17R12. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un bien non visé aux articles 17R3 à 17R11 qui est importé dans des circonstances où les droits de douane, les droits d’accise ou les taxes d’accise — sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) — sont réduits, supprimés, remis ou font l’objet d’une exonération en conformité avec soit une loi fédérale, soit un règlement ou un décret de remise pris en application d’une loi fédérale.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2° la lettre B représente les droits à payer relativement aux biens.
D. 1607-92, a. 17R12; D. 1463-2001, a. 51.